M. B… A… est propriétaire d’une maison située au 4 rue de la Charpenterie à Chécy (Loiret), dans le périmètre des abords d’un monument historique (l’église classée Saint-Pierre-Saint-Germain, à moins de 200 m).
Le 31 août 2023, il dépose une déclaration préalable de travaux pour remplacer les menuiseries (fenêtres) existantes en bois par des menuiseries en aluminium imitation bois (teinte chêne doré).
- L’Architecte des Bâtiments de France (ABF) émet un avis défavorable le 28 septembre 2023, principalement parce que le projet abandonne le matériau bois.
- Le maire de Chécy s’oppose à la déclaration préalable le 2 octobre 2023.
- M. A… exerce un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la préfète de région Centre-Val de Loire, qui le rejette le 24 janvier 2024.
Il saisit alors le TA d’Orléans pour demander l’annulation de ces décisions.
Analyse de la décision du TA d’Orléans (2e chambre)
1. Recevabilité Le tribunal juge irrecevables les conclusions dirigées contre la décision de la préfète de région du 24 janvier 2024. Le recours administratif (RAPO) ne permet pas un recours contentieux direct contre l’avis de l’ABF ou la décision préfectorale qui le confirme ; il faut attaquer la décision du maire (acte faisant grief).
2. Sur le fond (annulation partielle) Le tribunal annule l’opposition du maire de Chécy et donne partiellement raison au requérant sur deux points essentiels :
- Pas de pouvoir pour l’ABF d’imposer un matériau spécifique : Aucune disposition législative ou réglementaire (code du patrimoine, notamment art. L. 621-30 et L. 621-32, et art. L. 632-2) n’autorise l’ABF à exiger impérativement le bois (ou tout autre matériau précis). L’ABF doit s’assurer du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture et à l’insertion harmonieuse dans l’environnement, mais l’aspect extérieur global prime sur le matériau en lui-même. Le tribunal considère que l’ABF et les autorités ont commis une erreur d’appréciation en se focalisant uniquement sur le changement de matériau (aluminium vs bois).
- Cependant, le dessin des fenêtres pose problème : Le requérant voulait remplacer des fenêtres à trois carreaux par vantail par des modèles à un seul carreau. Le tribunal estime que cela porte atteinte à l’intérêt des abords, car le voisinage immédiat dispose très majoritairement de fenêtres à trois carreaux. C’est une atteinte à l’harmonie architecturale.
Dispositif principal :
- Annulation de l’arrêté du maire du 2 octobre 2023.
- Injonction au maire de réexaminer la demande dans un délai de 3 mois.
- Rejet des conclusions contre la décision préfectorale.
- Condamnation de la commune et de l’État à verser chacun 750 € à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (frais irrépétibles).
Portée juridique et enseignements
- Limitation des pouvoirs de l’ABF : Cette décision rappelle que l’ABF ne peut pas imposer arbitrairement un matériau (ici le bois) sans justification liée à l’aspect visuel global et à l’harmonie du site. C’est une jurisprudence utile pour les propriétaires confrontés à des exigences parfois perçues comme excessives ou rigides.
- Équilibre : Le juge administratif exerce un contrôle concret : il valide l’objectif de protection du patrimoine mais sanctionne une appréciation trop matérielle (bois obligatoire) tout en préservant l’aspect (division des carreaux).
- Conséquences pratiques : M. A… peut probablement obtenir l’autorisation s’il conserve un aspect à trois carreaux (même en aluminium imitation bois). La mairie doit réexaminer en tenant compte de cette décision.
Cette affaire illustre les tensions classiques entre droit de propriété, modernisation des bâtiments et protection patrimoniale dans les abords de monuments historiques. Elle est relativement favorable aux propriétaires tout en maintenant un contrôle esthétique strict.
EXTRAPOLATION
On pourrait conclure que si un investisseur immobilier dépose une DP pour remplacement de menuiserie à l’identique (vitrage/petit carreau/ couleur/ aspect de matière), les ABF ne seraient pas fondés à rendre un avis défavorable!
